J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 avril 2007 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2007 relatif à certaines mesures de lutte contre la tuberculose de la faune sauvage dans le massif forestier de Brotonne-Mauny


NOR : AGRG0752867A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment son article 14 ;

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, notamment le titre III ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2007 relatif à certaines mesures de lutte contre la tuberculose de la faune sauvage dans le massif forestier de Brotonne-Mauny ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 8 février 2007,

Arrête :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2007 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Dans le massif forestier de Brotonne-Mauny ou à proximité, les préfets peuvent prescrire, par arrêté, tout ou partie des mesures suivantes destinées à enrayer le développement et à éradiquer la tuberculose chez les espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose :

« 1. Obligation :

« - de collecte et destruction des viscères des mammifères sauvages sensibles à la tuberculose tués à la chasse ou trouvés morts ;

« - de contrôle des populations des mammifères sauvages sensibles à la tuberculose, pouvant aller jusqu'à l'éradication totale des populations pour certaines espèces, par la mise en oeuvre des mesures suivantes :

« 1.1. Mesures relatives aux plans de chasse :

« Une augmentation des quotas des plans de chasse obligatoires concernant les cerfs (Cervus elaphus) et les chevreuils (Capreolus capreolus) peut être mise en oeuvre. Par ailleurs, des plans de chasse peuvent être institués pour les autres espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose, avec l'instauration de quotas pour les sangliers (Sus scrofa), les renards (Vulpes vulpes) et les blaireaux (Meles meles).

« 1.2. Battues administratives et chasses particulières :

« En complément des mesures prévues au point 1.1, et notamment lorsque les plans de chasse n'ont pas permis d'aboutir au résultat souhaité, des battues administratives ou des chasses particulières, incluant des tirs de nuit ou toute autre mesure permettant d'atteindre le même objectif, peuvent être organisées ;

« Pose de clôtures de nature à empêcher l'intrusion des cerfs (Cervus elaphus) et des sangliers (Sus scrofa) dans les pâtures des animaux domestiques ;

« 2. Interdiction ou réglementation de :

« - l'agrainage, l'affouragement et la pose de pierres à lécher ;

« - la distribution à l'état cru aux carnivores domestiques des abats et viscères d'animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose chassés dans le massif forestier de Brotonne-Mauny ;

« - l'introduction dans le massif forestier de Brotonne-Mauny d'animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose ;

« - l'élevage d'animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose au sein du massif forestier de Brotonne-Mauny ou à proximité de celui-ci. »

Article 2


Il est inséré un chapitre III après l'article 5 du même arrêté :


« Chapitre III



« Mesures relatives à la consommation et/ou à la manipulation des animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose tués par action de chasse

« Art. 6. - Les préfets doivent définir, par arrêté, les destinations possibles des animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose tués par action de chasse :

« 1. Soit ils sont autoconsommés par le chasseur dans le cadre strictement familial. Le chasseur doit alors être informé des risques sanitaires encourus conformément à l'article 7.

« 2. Soit ils sont destinés avec l'ensemble des viscères à un atelier de traitement agréé, localisé dans les départements de la Seine-Maritime ou de l'Eure, dans lequel sera effectuée une inspection post mortem approfondie tel que prévu en abattoir pour les animaux de l'espèce bovine.

« 3. Soit ils sont destinés à la cession directe, gratuite ou onéreuse, au consommateur final ou au commerce de détail localisé dans les départements de la Seine-Maritime ou de l'Eure. Ils doivent alors subir un examen par un vétérinaire désigné par l'administration. Celui-ci établit un document mentionnant le compte rendu de cet examen ainsi que les données relatives à l'identification de l'animal. Ce document doit accompagner chaque animal lors de la cession si le résultat de l'examen est favorable. Si l'examen s'avère défavorable, ce document imposera la collecte de l'animal et de ses viscères par un équarrisseur.

« 4. Soit ils sont enlevés et détruits par un équarrisseur, y compris les viscères. Un document est établi par un vétérinaire désigné par l'administration attestant l'enlèvement des animaux par un équarrisseur.

« Pour les cas 1 et 3, et quelles que soient les conclusions de l'examen, les viscères sont enlevés et détruits par un équarrisseur.

« Les frais inhérents à la destruction des animaux et de leurs viscères par un équarrisseur sont pris en charge par l'Etat.

« Art. 7. - Dans le massif forestier de Brotonne-Mauny ou à proximité, les préfets doivent :

« 1. Informer les chasseurs correctement vis-à-vis du risque de tuberculose lié à la consommation de la viande d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose lors d'autoconsommation. Cette information précisera entre autres que tout animal des espèces visées ci-dessus découvert porteur de lésions doit être orienté vers un équarrisseur. Les arrêtés préfectoraux préciseront les modalités de cette information.

« 2. Recommander aux personnes amenées à manipuler les venaisons de respecter les mesures d'hygiène de base, notamment le port de gants, et de consulter un médecin en cas de blessure lors de ces manipulations.

« 3. Préconiser une autopsie sur tout chien ayant chassé en forêt de Brotonne-Mauny, quelle que soit la cause de la mort, afin de s'assurer que l'animal n'a pas transmis la tuberculose à son propriétaire. Toute suspicion liée à la découverte d'une lésion macroscopique doit être confirmée par un diagnostic histologique et bactériologique. Les frais inhérents à ces autopsies et analyses complémentaires sont pris en charge par l'Etat.

« Art. 8. - Les préfets doivent veiller à ce que les commerces de détail situés à proximité du massif forestier de Brotonne-Mauny fournissant directement le consommateur soient correctement informés sur l'obligation de s'approvisionner en venaisons :

« 1. Issues d'un atelier de traitement agréé et, de ce fait, estampillées.

« 2. Ou fournies directement par un chasseur ; elles doivent dans ce cas être accompagnées du document prévu au point 3 de l'article 6 signé par un vétérinaire désigné par l'administration mentionnant le résultat favorable de l'examen de l'animal et des viscères. »

Article 3


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets de l'Eure et de la Seine-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal